Plus qu’une question de propriété intellectuelle : comment l’évolution des règles canadiennes en matière de données pourrait influencer l’innovation
Les professionnels de la propriété intellectuelle (PI) et leurs clients se sont traditionnellement concentrés sur l’actif lui-même : la brevetabilité et la portée des revendications, le caractère distinctif des marques de commerce, la protection du droit d’auteur, les mesures de contrôle des secrets commerciaux et la titularité des droits. Cette approche demeure essentielle. Toutefois, une proportion croissante des innovations qu’ils créent, protègent, commercialisent, évaluent et défendent repose sur des données. Les modèles d’apprentissage automatique entraînés à partir de renseignements personnels, les outils de diagnostic qui génèrent des inférences sur des individus et les plateformes qui combinent le comportement des utilisateurs à des algorithmes exclusifs sont désormais courants dans les activités de développement, les transactions, l’octroi de licences et les litiges.
Pour les clients et leurs conseillers juridiques, la question n’est plus seulement de savoir si un actif peut être protégé, mais aussi si les données sur lesquelles il repose peuvent résister à l’examen des organismes de réglementation, des partenaires contractuels et des parties adverses.
Pourquoi les conseillers juridiques en PI devraient-ils s’y intéresser?
Le cadre fédéral canadien de protection de la vie privée est en pleine transition. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) demeure la loi actuellement en vigueur et régit la manière dont les organisations du secteur privé recueillent, utilisent et communiquent les renseignements personnels. Le projet de loi C-27, qui aurait instauré la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD), est mort au Feuilleton au début de 2025.
En juin 2026, toutefois, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-36 en première lecture. S’il était adopté, il remplacerait les principales dispositions de la LPRPDE relatives à la protection des renseignements personnels dans le secteur privé par la Loi sur la protection de la vie privée et des données des consommateurs. Le projet de loi C-36 n’a pas force de loi et demeure soumis aux débats parlementaires et à d’éventuelles modifications. Il indique néanmoins l’orientation que pourrait prendre le cadre législatif, une orientation qui aurait des conséquences importantes pour l’innovation fondée sur les données.
La stratégie canadienne en matière d’intelligence artificielle de 2026 ne réintroduit pas de loi distincte encadrant l’IA. Le gouvernement fédéral privilégie plutôt une réforme de la législation sur la protection de la vie privée, des normes volontaires et les lois existantes pour encadrer l’IA. Pour les clients qui développent des produits intégrant l’IA, les règles proviendront donc de plusieurs sources, la législation sur la protection de la vie privée étant appelée à jouer un rôle central.
Quels changements le projet de loi C-36 apporterait-il?
Plusieurs dispositions du projet de loi C-36 présentent un intérêt particulier pour l’innovation et les actifs de PI reposant sur des renseignements personnels.
Le projet de loi C-36 inclurait expressément les renseignements inférés dans la définition des renseignements personnels. Les renseignements inférés sont des renseignements déduits ou prédits au sujet d’une personne à partir d’autres données, même lorsque cette personne ne les a jamais fournis directement. Pour les systèmes d’IA qui produisent des scores de risque, des prédictions comportementales ou des évaluations de santé, cela signifierait que les résultats générés, et non seulement les données utilisées en entrée, pourraient être assujettis à des obligations en matière de protection de la vie privée.
Le projet de loi C-36 établirait également une distinction entre les données dépersonnalisées et les données anonymisées. Les données dépersonnalisées, pour lesquelles une réidentification demeure possible, resteraient assujetties à la réglementation. Les données anonymisées seraient exclues du champ d’application de la loi, à condition de satisfaire à la norme d’irréversibilité. Un ensemble de données présenté commercialement comme étant « anonyme » pourrait ne pas répondre à cette norme. Dans un tel cas, les obligations en matière de protection de la vie privée continueraient de s’appliquer à ces données lorsqu’elles sont utilisées pour entraîner, améliorer ou exploiter un produit.
Le projet de loi instaurerait ou élargirait également des droits relatifs à l’élimination ou à la suppression des données, à la mobilité des données et à l’obtention d’explications concernant certaines décisions automatisées ayant des effets importants, ainsi qu’un droit de demander une révision humaine. Il exigerait la réalisation d’évaluations des facteurs relatifs à la vie privée avant les transferts transfrontaliers et introduirait des ordonnances contraignantes, des sanctions administratives pécuniaires et un droit privé d’action en justice sous certaines conditions.
Des enjeux majeurs pour l’innovation
Ces changements ne constituent pas de simples préoccupations abstraites liées à la conformité réglementaire. Pour les clients, ils pourraient déterminer si un produit fondé sur des données peut continuer d’être utilisé, si ses résultats peuvent être expliqués et si l’actif peut faire l’objet d’une licence, d’un financement ou d’une vente.
Leur importance pratique se manifeste tout au long du cycle de vie d’un actif de PI. Au stade de la création, le fondement juridique permettant la collecte et l’utilisation des données d’entraînement est déterminant. Si les droits relatifs aux données sont flous ou insuffisants, cette incertitude peut avoir des répercussions sur la titularité des droits, la confidentialité et la capacité de faire respecter ces droits. Au stade du déploiement, les renseignements personnels inférés pourraient entraîner des obligations de transparence, de suppression des données ou de révision humaine. Dans le cadre d’une licence, d’un financement ou d’une vente, les partenaires contractuels pourraient exiger des preuves démontrant que la provenance des données, les utilisations autorisées et les flux transfrontaliers permettent la poursuite de l’utilisation, du partage et du transfert de l’actif.
Les pratiques en matière de données font déjà l’objet d’une surveillance réglementaire en vertu du droit actuel. Le projet de loi C-36 augmenterait les enjeux en introduisant des pouvoirs d’application contraignants, des sanctions financières et la possibilité pour les particuliers d’intenter des recours civils. Pour les produits fondés sur des données, ces conséquences pourraient avoir une incidence sur la valeur commerciale de l’actif lui-même.
Le rôle des conseillers juridiques en PI dans le repérage des enjeux
Dans ce contexte en évolution, la solidité d’un actif fondé sur des données pourrait dépendre de questions qui dépassent le cadre traditionnel de la PI. Qu’ils conseillent leurs clients en matière de protection, d’octroi de licences, d’acquisition ou de litiges, les conseillers juridiques en PI peuvent les aider à cerner rapidement les enjeux liés aux données et à déterminer quand une expertise en protection de la vie privée est nécessaire. L’objectif est d’examiner ces questions avant qu’une lacune ne devienne un obstacle à la protection, à la commercialisation ou à l’exercice des droits. Les conseillers juridiques devraient également tenir compte des répercussions sur la confidentialité et le secret professionnel découlant de l’utilisation d’outils d’IA accessibles au public dans le cadre de dossiers en cours, puisque les renseignements saisis dans ces plateformes pourraient ne pas demeurer confidentiels.
Pour repérer efficacement les enjeux, il faut posséder une connaissance suffisante du cadre réglementaire en évolution afin de se poser les questions suivantes : D’où proviennent les données qui sous-tendent l’innovation et quels droits en régissent l’utilisation? S’agit-il de renseignements personnels, de renseignements inférés, de données dépersonnalisées ou anonymisées? L’évolution des règles relatives aux données pourrait-elle limiter leur utilisation continue, leur protection, l’octroi de licences, leur acquisition ou leur traitement dans le cadre d’un litige?
Perspectives d’avenir
Le projet de loi C-36 en est encore à ses premières étapes, mais il est peu probable que l’orientation politique qu’il représente soit renversée. À mesure que l’innovation devient davantage tributaire des données, la solidité d’un actif de PI pourrait dépendre non seulement de l’identité de son titulaire, mais aussi de la manière dont il a été créé, de la façon dont il peut être utilisé et de la capacité de ses fondements à résister à un examen approfondi.