L’IPIC intervient dans l’appel interjeté pour clarifier le droit concernant les ordonnances conservatoires
Résumé
La Cour d’appel fédérale a clarifié le critère utilisé pour déterminer la pertinence des ordonnances conservatoires dans un appel interjeté à l’encontre de la décision du juge Locke, alors « juge des motions », dans laquelle une ordonnance conservatoire demandée conjointement par les parties a été refusée en invoquant le fait qu’une ordonnance conservatoire n’était pas nécessaire et qu’elle ne devrait par conséquent pas être accordée, alors qu’un accord de protection entre les parties constituait un autre moyen raisonnable disponible pour protéger les renseignements confidentiels des parties.
Une des parties, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN »), a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (« IPIC »), représenté par le cabinet Goodmans LLP, a obtenu l’autorisation d’intervenir dans le but de présenter à la Cour d’appel la position des membres de l’IPIC – c’est-à-dire un soutien généralisé pour la disponibilité des ordonnances conservatoires dans les litiges soumis à la Cour fédérale.
Dans ses motifs de jugement publiés le 17 février 2020, la Cour d’appel fédérale a accueilli les arguments de CN et de l’IPIC et rejeté la décision du juge des motions, en précisant ce qui suit : « Assurément, l’ordonnance conservatoire demeure pertinente et utile pour les plaideurs en propriété intellectuelle. Aucune raison, juridique ou autre, ne justifie que l’on entrave cette pratique de longue date ».
La motion ci-dessous
Les faits relatifs à la motion n’étaient pas uniques. Dans le contexte d’un litige pour contrefaçon de brevet, CN et BNSF Railway Corporation ont conjointement sollicité une ordonnance conservatoire (en se basant sur le fait que la Cour fédérale accordait généralement ce type d’ordonnance) pour protéger leurs intérêts lorsqu’ils divulgueront des renseignements confidentiels durant l’enquête préliminaire.
Même si la pratique en vigueur dans la profession consistait à demander une ordonnance conservatoire par consentement sans motion officielle de la part du juge de gestion de l’instance, dans l’affaire en question, Madame la protonotaire Tabib a invité les parties à présenter officiellement leur motion devant un juge de la Cour fédérale.
Dans ses motifs de décision publiés le 7 mars 2019, le juge des motions a rejeté la motion conjointe des parties. Le juge Locke a conclu que le critère utilisé pour déterminer une ordonnance de confidentialité énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sierra Club c. Canada (ministre des Finances), 2002 CSC 41 (« Sierra Club »), qui incorpore une exigence en matière de nécessité, s’appliquait également pour les ordonnances conservatoires. Le juge des motions a conclu qu’une ordonnance conservatoire n’était pas nécessaire, parce que les parties pouvaient se prévaloir d’« autres mesures raisonnables », notamment la règle de l’engagement implicite qui pourrait être complétée par un « accord de protection » entre les parties.
La Cour d’appel fédérale clarifie et rétablit le droit
En accueillant l’appel interjeté par CN, la Cour d’appel fédérale a conclu que le critère énoncé dans l’affaire AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social (1998), 161 FTR 15, 83 CPR (3d) 428, aux paragraphes 15 et 20 à 30, et confirmé dans l’affaire AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social, [2000] 3 FC 360, 5 CPR (4th) 149 (CAF), demeure le critère utilisé pour déterminer la disponibilité des ordonnances conservatoires. La Cour d’appel fédérale a cité l’extrait suivant du mémoire des faits et du droit de l’IPIC pour résumer le critère applicable :
Avant de rendre l’ordonnance conservatoire visant les renseignements à produire, la Cour doit être convaincue que « le requérant pense que [s]es droits exclusifs, commerciaux et scientifiques seraient gravement compromis par la production des renseignements sur lesquels sont fondés ces droits ». Si une partie conteste la désignation confidentielle revendiquée par l’autre partie, la Cour, lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur le caractère confidentiel de l’information, doit être convaincue que « les renseignements [ont] été en tout temps considérés comme confidentiels par l’intéressé » et « selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation des renseignements risquerait de compromettre [les] droits exclusifs, commerciaux et scientifiques [de la partie appelée à produire les renseignements] » (le « critère de l’arrêt AB Hassle »).
En revanche, le critère utilisé dans l’arrêt Sierra Club qui s’applique aux ordonnances de confidentialité (contrairement aux ordonnances conservatoires) exige que :
Une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 (des Règles des Cours fédérales) ne doit être rendue que si :
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.
La Cour d’appel fédérale a indiqué que même si la Cour suprême, dans l’affaire Sierra Club, a cité le critère utilisé dans l’arrêt AB Hassle dans un contexte d’évaluation de l’engagement d’un intérêt commercial important, elle n’a pas étendu le critère de l’arrêt AB Hassle pour inclure une considération de nécessité, d’autres mesures ou de portée de l’ordonnance pour veiller à ce qu’il ne soit pas excessivement large.
La Cour d’appel fédérale a souligné que différents intérêts sont invoqués dans les demandes d’ordonnances conservatoires et les ordonnances de confidentialité. Plus particulièrement, les ordonnances de confidentialité éludent le principe de la publicité des débats judiciaires en limitant l’accès aux documents déposés devant le tribunal, alors que les ordonnances conservatoires s’appliquent aux enquêtes préliminaires et par conséquent n’engagent pas le principe de la publicité des débats judiciaires.
Par conséquent, la Cour d’appel fédérale a conclu que le juge des motions avait commis une erreur de droit en confondant le critère de l’arrêt AB Hassle et celui de l’arrêt Sierra Club, en plus de préciser qu’il « n’existait aucune justification » pour appliquer le critère plus onéreux de l’arrêt Sierra Club pour les demandes d’ordonnances conservatoires.
Ordonnances hybrides
Étant donné que l’ordonnance sollicitée par CN et BNSF était en fait une ordonnance « hybride » (c’est-à-dire une ordonnance qui régit les renseignements confidentiels échangés entre parties et les informations confidentielles déposées devant le tribunal), la Cour d’appel fédérale a mentionné que le critère utilisé pour accorder une ordonnance hybride demeure le même que celui qui est utilisé pour accorder une ordonnance conservatoire. Cependant, la Cour a précisé que la partie qui dépose des documents soumis à une ordonnance hybride et qui aimerait que la Cour les traite comme confidentiels devra présenter une motion conformément à la Règle 151 des Règles des Cours fédérales peu après avoir déposé lesdits documents. C’est à ce moment, lorsque la partie demande à la Cour de sceller les documents, que le critère de l’arrêt Sierra Club est engagé.
Conclusion
La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel en précisant ce qui suit : « aucune modification importante et impérieuse n’a été apportée au droit qui justifierait le refus d’une ordonnance conservatoire sollicitée par les deux parties ou par une seule si (i) il est satisfait au critère de l’arrêt AB Hassle et (ii) l’ébauche de l’ordonnance sollicitée est conforme au gabarit élaboré en collaboration par les plaideurs en propriété intellectuelle et la Cour fédérale au fil des ans ».