Avis : Ces questions et réponses ont été préparées dans le contexte des interruptions de service liées au COVID-19 qui évolue rapidement. Les réponses fournies ne sont qu’un guide et ne doivent pas être considérées comme juridiquement contraignantes. En cas de divergence entre les renseignements contenus dans cette page et les dispositions législatives applicables, ces dernières ont préséance. Les renseignements fournis reflètent l’interprétation de la législation par l’OPIC et ne doivent pas être le fondement pour des questions d’ordre juridique ni des décisions d’affaires. L’OPIC et l'IPIC vous recommande de consulter un agent de marques agréé qui peut vous conseiller sur votre situation particulière.
Les questions suivantes ont été élaborées par la Direction des marques de commercer de l’OPIC, le Comité de marques de commerce de l’IPIC et les membres de l’IPIC et l’OPIC a fourni les réponses. L'IPIC continuera de mettre à jour cette page à mesure que la situation évolue. Si vous avez une question à laquelle vous souhaitez que l'OPIC réponde, veuillez envoyer un courriel à Chelsea Berry, gestionnaire des communications et des services aux membres de l'IPIC, à cberry@ipic.ca.
2 novembre 2020 : Modification à certains énoncés de pratique et à la foire aux questions sur la COVID-19 de la Commission des oppositions des marques de commerce
La Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) a modifié ses énoncés Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce et Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45. Ces changements s'inscrivent dans le cadre de travaux de modernisation entrepris par la COMC, afin de tirer profit des technologies numériques et de s'adapter à la nouvelle réalité.
Tout d'abord, la COMC considère maintenant la vidéoconférence comme la méthode privilégiée de contre-interrogatoire. Bien que les parties devraient chercher à s'entendre sur la méthode privilégiée de contre-interrogatoire, en l'absence d'accord, le registraire ordonnera que le contre-interrogatoire ait lieu par vidéoconférence, à moins que la prépondérance des inconvénients ne favorise pas cette méthode. Cette mise à jour n'a pas d'effet sur les décisions antérieures rendues par le registraire, mais toutes les demandes nouvelles, en attente ou de réexamen seront examinées en fonction de cette mise à jour. À la lumière de ceci, la prolongation de délai jalon pour les contre-interrogatoires a été réduite à 2 mois (contre 4 mois auparavant). De plus, une demande pour une prolongation de délai au-delà de la prolongation jalon pour permettre la planification d'un contre-interrogatoire en personne après l'assouplissement des restrictions de voyage, ne sera plus considérée comme une circonstance exceptionnelle.
En second lieu, seules des audiences par téléconférence et vidéoconférence, conduites au moyen de plateformes de réunions virtuelles de tierce parties, sont mises au rôle à l'heure actuelle par la COMC. La COMC ne prévoit pas de mettre au rôle ou de conduire d'audiences en personne avant le printemps 2021. De plus, les parties désirant annuler leur présence à une audience ou apporter des changements relativement à leur participation à une audience devront maintenant faire part de ces changements au registraire par courrier électronique à l'adresse ised.cipohearing-opicaudience.isde@canada.ca.
Enfin, les paramètres entourant les demandes et l'octroi de prolongations de délai fondées sur des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19 ont été mises à jour dans la foire aux questions sur la COVID-19 de la COMC.
Pour un guide par étape pour joindre une réponse à une demande modifiée :
Question n° 1
Q : Généralités – Nous avons appris que l’OPIC n’envoie aucune correspondance par la poste (cela est compréhensible, car nous présumons que la salle du courrier de l’OPIC est fermée pour des raisons évidentes). Les membres aimeraient que l’OPIC élabore un moyen de relancer le déroulement des opérations au plus vite (plutôt que d’adopter toute autre solution de rechange qui comporte la retenue de la correspondance et sa distribution par lots ou sur un nombre de jours après la période de jours désignés). La nouvelle législation permet de communiquer avec l’Office par voie électronique. Est-ce que l’OPIC transmettra sa correspondance par voie électronique?
Est-ce que la correspondance est intentionnellement retenue? Si tel est le cas, est-ce que l’OPIC prévoit de la distribuer par lots, ce qui se traduirait par un nombre considérable de dossiers portant la même date limite?
R : Il est présentement impossible de modifier notre procédure actuelle en raison des outils de TI et de leurs limitations. En plus, nous ne sommes pas en mesure de confirmer que toutes les adresses électroniques entreposées dans notre système sont valides et fournies pour envoyer des correspondances, en plus du fait que certaines sociétés ne sont peut-être pas outillées pour recevoir la correspondance par ce moyen. Compte tenu des volumes, un changement de cette nature nécessiterait d’importantes consultations avec les parties intéressées, ainsi qu'une planification approfondie pour mener à une mise en œuvre coordonnée, efficiente et réussie.
Ceci étant dit, la distribution de la correspondance reprendra graduellement au cours de la semaine du 30 mars 2020; des procédures seront mises en place pour veiller à contrôler le volume dans le but d’empêcher qu’un nombre considérable de dossiers portent la même date limite.
Question n° 2
Q : Dépôt des reçus et des certificats de renouvellement/d’enregistrement – Ceux-ci sont normalement transmis par voie électronique – est-ce que cette pratique a été interrompue? Si tel est le cas, est-ce que cette mesure est temporaire?
R : Les procédures internes qui devaient être exécutées par des employés sur place, notamment le dépôt des reçus et des certificats de renouvellement/d’enregistrement, ont été suspendues pour une période de deux semaines (du 16 au 27 mars), mais elles reprendront graduellement au cours de la semaine du 30 mars 2020.
Question n° 3
Q : Rapports des examinateurs – Nous avons appris que la correspondance générée par les examinateurs est sauvegardée dans les systèmes internes de l’OPIC. Est-ce que les examinateurs peuvent transmettre leurs rapports par voie électronique? Si les examinateurs craignent que leurs réponses à une correspondance se perdent, ils pourraient ajouter, entre autres, un commentaire du genre « une réponse à cette correspondance sera uniquement considérée si la correspondance a été transmise à l’aide de l’outil disponible en ligne ».
R : Nos outils de TI et leurs limitations ne permettent pas aux examinateurs de transmettre leur correspondance par courriel. Nos systèmes n’ont pas été conçus pour suivre et permettre l’envoi et la réception du courriel électronique à l’extérieur de nos services Web existants, puisqu’ils ne sont pas en mesure de consigner adéquatement les détails entourant la correspondance et de veiller à ce que les droits de PI ne soient perdus par inadvertance en cas de non respect des délais. Enfin, le registraire ne possède pas l’autorité juridique de considérer uniquement la transmission de la correspondance électronique par l’entremise de nos services en ligne.
Question n° 4
Q : Est-ce que les examinateurs effectuent leurs examens au rythme habituel (étant donné que plusieurs examinateurs sont très familiers avec le télétravail)?
R : Les examinateurs sont outillés pour le télétravail, une pratique de longue date au sein de la direction générale.
Même si nous avons connu certains délais de traitement de la correspondance imprimée dans tous nos services durant la période du 16 au 27 mars 2020, de nouvelles procédures ont été mises en place au cours de la semaine du 30 mars pour reprendre graduellement certaines tâches opérationnelles, y compris la distribution de la correspondance des examinateurs. Tel que mentionné dans l’avis official de l’OPIC, même si les bureaux de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada demeurent ouverts et fonctionnels, les clients devraient s’attendre à des retards importants dans tous les services de l’OPIC.
Question n° 5
Q : Est-ce que les praticiens peuvent toujours s’attendre à ce que les examinateurs retournent leurs appels téléphoniques dans les 24 prochaines heures?
R : Dans la mesure où ils peuvent le faire et compte tenu des circonstances actuelles, les examinateurs doivent toujours retourner les appels dans les 24 prochaines heures.
Question n° 6
Q : Paiement des frais d’enregistrement/de renouvellement – Compte tenu de la nouvelle prolongation des délais réglementaires jusqu’au 1er avril, est-ce que l’OPIC met ses dossiers à jour pour afficher une date de paiement électronique de frais qui ne correspond pas à la date réelle d’un paiement antérieur? Le déposant ne veut peut-être pas que la date du 1er avril figure comme la date de son paiement, s’il a effectivement effectué le paiement de ses frais à une date antérieure. Le dossier (public) pourrait refléter certaines conséquences involontaires de données inexactes.
R : Conformément au Règlement sur les marques de commerce et au Règlement sur les dessins industriels, les documents, les renseignements et les frais qui sont présentés physiquement dans les locaux de l’Office sont réputés avoir été reçus, s’ils l’ont été un jour où les bureaux de l’Office étaient ouverts au public; et s’ils ont été un jour où les bureaux de l’Office étaient fermés au public, le prochain jour où les bureaux de l’Office sont ouverts au public.
Les documents, les renseignements et les frais qui sont présentés par voie électronique sont réputés avoir été reçus le jour au cours duquel l’Office les reçoit, et à l’heure locale de l’emplacement physique des locaux de l’Office.
À compter du 27 mars 2020, toute date limite pour l’enregistrement d’une marque de commerce ou le renouvellement d’un enregistrement qui expire au cours de la période du 16 au 30 avril 2020 a été prolongée jusqu’au 1er mai 2020.
Question n° 7
Q : Est-ce que je peux commander des exemplaires de documents de l’OPIC et les recevoir par courriel (si je possède un compte de dépôt)? Qu’en est-il des copies conformes?
R : Si vous voulez consulter des documents concernant une demande ou un enregistrement qui est accessible au public, nous vous invitons à communiquer avec le Centre de services à la clientèle ou à commander les exemplaires de documents en ligne.
Question n° 8
Q : En raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs professionnels et sociétés ferment leurs locaux et privilégieront exclusivement le télétravail. Plusieurs fonctions peuvent être complétées à l’aide des services de dépôt/modification en ligne de l’OPIC. Cependant, un certain nombre de fonctions ne peuvent pas être complétés en ligne – par exemple les attributions de dossiers, l’enregistrement des changements de nom/d’adresse – des fonctions qui doivent être effectuées par télécopieur, par courrier postal ou par livraison en mains propres. Ces options sont impossibles pour les employés en télétravail.
Est-ce que l’OPIC pourrait créer un compte de courriel général pour recevoir la correspondance par messagerie électronique pour les fonctions limitées qui ne peuvent pas être complétées par dépôt/modification en ligne?
R (sans opposition) : Malheureusement, il est impossible de modifier la procédure en vigueur à court terme, compte tenu de nos outils de TI et de leurs limitations; cependant, l’OPIC examine des options qui fourniront aux demandeurs une plus grande souplesse et nous exploitons la façon dont certains types de correspondance pourraient être envoyés à l’aide d’autres véhicules électroniques.
Question n° 9 (question à multiple volets)
Q : Prolongation du délai fixé sous le régime de la Loi sur les marques de commerce . L’article 66 de la Loi prévoit que :
- 66 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.
- Pouvoir de désigner un jour
- (2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
A. Délais qui ne sont pas « fixés sous le régime de cette Loi » – généralités
Les délais les plus courants dans cette catégorie sont les délais pour action administrative. Si ces délais ne sont pas affectés par la « prolongation du délai en raison de la pandémie », est-ce que l’OPIC acceptera la circonstance pandémique comme étant exceptionnelle pour justifier une prorogation supplémentaire (même si une prolongation a déjà été accordée?
B. Délais liés à une opposition
Pour certaines tâches, la date effective est précisée dans le règlement (notamment celle du moment opportun pour déposer une contre-déclaration), même si la Loi mentionne un « délai prescrit ». Est-ce que l’OPIC interprète la mention de « délai prescrit » de la Loi pour les périodes énoncées dans le Règlement pour les regrouper dans la catégorie de « jours désignés en vertu de la disposition de l’article 66 »?
R (sans opposition) : Nonobstant le fait que certains délais pour action administrative ne sont pas prescrits, l’Office prolongera les délais non prescrits de la même façon que les délais prescrits; par conséquent, une demande distincte de prolongation de délai n’est pas requise.
R (opposition) : Le registraire est déterminé à veiller à ce que les parties présentes devant la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) puissent obtenir des prolongations pour leurs délais concernés par la pandémie de COVID-19.
Le registraire a désigné les jours se situant au cours de la période du 16 mars au 30 avril 2020, conformément à l’article 66 de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, tout délai précisé dans la Loi sur les marques de commerce et/ou son Règlement ou par le registraire dans une procédure déposée devant la COMC qui se situait entre le 16 mars et le 30 avril sera désormais le 1er mai 2020 (voir le paragraphe 66(2) de la Loi et l’article 2 du Règlement qui autorisent les prolongations de périodes et de délais précisés dans la Loi et son Règlement, y compris tout délai concernant une opposition, l’article 45 et une procédure d’opposition). Pour ce qui est des délais prévus après le 1er mai, le registraire considérera la perturbation causée par la pandémie de COVID-19 comme représentant une circonstance suffisante pour obtenir, sur demande, une prolongation aux termes des paragraphes 47(1) et 47(2) de la Loi. Le registraire, selon la discrétion qui lui est conférée au paragraphe 47(1), peut prolonger les délais, s’il est de l’intérêt de la justice de le faire.
Veuillez consulter régulièrement le site Web de l’OPIC, car la période des jours désignés pourrait faire l’objet d’autres prolongations.
Q : Est-ce que la date limite pour le dépôt d’une contre-déclaration qui aurait expiré aujourd’hui (22 mars) expirera plutôt le 1er avril?
R (opposition) : Sous réserve de toute autre communication de l’OPIC, le délai expirera effectivement le 1er mai. (Annonce du 27 mars sur la prolongation de la période de jours désignés)
Q : La même situation s’applique pour la preuve d’opposition. Si une partie choisit de ne présenter aucune preuve, le paragraphe 49(3) stipule que la partie en question doit présenter une déclaration à cet effet à l’intérieur de la période de dépôt de preuve de quatre (4) mois précisée dans le Règlement. Étant donné que l’exigence en matière de présentation d’une déclaration n’est pas énoncée dans la Loi, est-ce que le délai peut être prolongé?
R (opposition) : Sous réserve de toute autre communication de l’OPIC, le délai expirera effectivement le 1er mai.
Q : Si une partie s’appuie sur la désignation de jours pour prolonger la date limite pour la présentation de preuves, mais dépose une déclaration à l’effet qu’elle n’en présentera pas, est-ce que la déclaration sera considérée comme étant hors du délai prévu pour le faire?
R (opposition) : Non. Sous réserve de toute autre communication de l’OPIC, le délai expirera effectivement le 1er mai.
Q : Même si les parties peuvent s’appuyer sur les jours désignés pour prolonger des dates limites, certaines ne le feront pas. Si une partie respecte un délai ou prend une mesure qui déclenche un délai, est-ce que la partie qui répond à cette mesure aura une date limite après le délai respecté ou la date de prise de la mesure, ou est-ce que la période débutera le 1er avril? (en présumant évidemment que la mesure était prescrite dans la Loi). Par exemple, si un demandeur a présenté sa preuve à la date limite du 16 mars, quand expirera la période de dépôt de la contre-preuve de la partie adverse?
R (opposition) : La période limite pour le dépôt de la contre-preuve de la partie adverse commencerait le 16 mars. Étant donné que la date limite est le 16 avril (un jour désigné), sous réserve de toute autre communication de l’OPIC, le délai expirera effectivement le 1er mai.
Q : Contre-interrogatoire – Une preuve aux termes de l’article 52, par exemple, est reportée si une demande de contre-interrogatoire est effectuée dans les deux (2) mois suivant l’achèvement de la preuve aux termes de l’article 50. Si la preuve de la partie adverse a été présentée le 16 janvier 2020 et si la preuve du demandeur doit par conséquent être présentée au plus tard le 16 mars 2020, est-ce que le demandeur pourrait demander de procéder au contre-interrogatoire le 1er avril et obtenir que la date limite pour présenter sa preuve soit la date d’achèvement du contre-interrogatoire?
R (opposition) : Le registraire le permettra.
Q : Étant donné qu’il ne s’agit aucunement d’une date précisée dans la Loi, une date limite de contre-interrogatoire ordonnée par une commission qui se situe entre le 16 et le 31 mars 2020 ne peut vraisemblablement pas être considérée comme étant automatiquement prolongée jusqu’au 1er avril. Prière de confirmer.
R (opposition) : Toute date précisée par le registraire est réputée être prolongée jusqu’au 1er mai.
Q : Arguments écrits – Tel que mentionné dans une question précédente, étant donné que la Loi ne précise aucune date limite pour la présentation des arguments écrits ou la demande d’une audition, ces dates limites peuvent vraisemblablement être considérées comme étant automatiquement prolongées jusqu’au 1er avril. Prière de confirmer.
R (opposition) : Les périodes prescrites sont réputées être prolongées jusqu’au 1er mai.
Q : Il serait utile de pouvoir consulter une liste de délais qui ne sont pas automatiquement prolongés en raison de la pandémie ET d’obtenir une précision de l’OPIC (ou de la Commission d’opposition) à l’effet que les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 seront prises en compte pour justifier une prolongation, avec ou sans le consentement de la partie adverse.
R (opposition) : Veuillez consulter la réponse à la première question. La Foire aux questions de l’OPIC, en cours d’élaboration, traitera notamment de la deuxième partie de votre question.