• À propos
    Qui nous sommesRépertoire du personnelConseil d'administrationMembres renommésPrix de membresPlan stratégique / Rapports annuelComités/CommunautésCode de déontologieFondation éducativeÉquité, diversité et inclusion
  • Défense des intérêts
    MémoiresPolitique d'intervention de l’IPIC
  • Qu'est-ce que la PI?
     Les bases de la PICampagne C'est à vous.Pourquoi utiliser un professionnelComment devenir un agentSavoirs traditionnels autochtones
  • Formation
    Programmes de certificationCours et événementsOutil de recherche des gestionnaires agréé canadien
  • Ressources
    NouvellesRevue canadienne de PITrouver un professionnel de la PIGuichet emplois de l'IPICEnquêtes de rémunération de l'IPICTrousse médiaInitiative Assistance PI
  • Adhésion
    Votre profession. Notre raison d’être.Devenez membreAvantages aux membresCatégories d'adhésionProgramme de recrutementProgramme d'assurance pour les agents de la PI
  • 0
  • EN

Foire aux questions sur la pratique en matière de brevets

Avis : Ces questions et réponses ont été préparées dans le contexte des interruptions de service liées au COVID-19 qui évolue rapidement. Les questions relatives au traitement des brevets sont très spécifiques aux faits et elles ne peuvent être répondues par des questions et réponses générales. Les réponses fournies ne sont qu’un guide et ne doivent pas être considérées comme juridiquement contraignantes. En cas de divergence entre les renseignements contenus dans cette page et les dispositions législatives applicables, ces dernières ont préséance. Les renseignements fournis reflètent l’interprétation de la législation par l’OPIC et ne doivent pas être le fondement pour des questions d’ordre juridique ni des décisions d’affaires. L’OPIC et l'IPIC vous recommande de consulter un agent de brevets agréé qui peut vous conseiller sur votre situation particulière. 

Les questions suivantes ont été élaborées par la Direction des brevets de l’OPIC, le Comité des brevets de l’IPIC et les membres de l’IPIC et l’OPIC a fourni les réponses. L'IPIC continuera de mettre à jour cette page à mesure que la situation évolue. Si vous avez une question à laquelle vous souhaitez que l'OPIC réponde, veuillez envoyer un courriel à Chelsea Berry, gestionnaire des communications et des services aux membres de l'IPIC, à cberry@ipic.ca.

Foire aux questions - Interruptions de service COVID-19

Question n° 1

Q : Le paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets fait référence à la prorogation du délai fixé sous le régime de la présente loi. Les délais prévus dans les Règles sur les brevets sont-ils également prorogés en vertu du paragraphe 78(1)?

R : Oui. Un délai prescrit par les Règles sur les brevets est considéré comme un délai fixé sous le régime de la présente loi.

Question n° 2

Q : Quand dois-je agir si j’ai une échéance qui tombe soit le 16 mars 2020, le 31 mars 2020, ou n’importe quel jour entre ces dates?

R : L’OPIC demeure ouvert pour le moment et, par conséquent, si vous êtes en mesure d’agir avant ou à la date d’échéance, nous vous encourageons à le faire. Il est conseillé aux demandeurs, aux brevetés et à leurs représentants de ne pas attendre la dernière minute pour soumettre une communication urgente.

La plupart des échéances qui tombent dans la période commençant le 16 mars 2020 et se terminant le 31 mars 2020 sont prorogées jusqu’au 1er avril 2020 en raison de la désignation par le Commissaire de tous les jours de cette période pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi. La question no 4 fournit une liste des délais qui ne peuvent pas être prorogés en vertu du paragraphe 78(1) et vous pourriez devoir agir avant le 1er avril 2020 pour éviter les conséquences.

Si les circonstances qui ont conduit à la désignation de ces jours se poursuivent, la commissaire aux brevets peut décider de proroger la période pour laquelle les jours sont désignés et votre échéancier pourrait être prorogé au-delà du 1er avril 2020.

Question n° 3

Q : J’ai une échéance qui tombe le 1er avril 2020 ou peu après. Aurai-je un délai supplémentaire pour agir si je ne suis pas en mesure de le faire avant l’échéance?

R : L’OPIC demeure ouvert pour l’instant et nous vous encourageons donc à agir si vous êtes en mesure d’agir avant ou à la date d’échéance. Si vous avez besoin d’un délai supplémentaire pour agir, vous pouvez demander une prorogation de délai en vertu du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets, mais certains délais ne peuvent pas être prorogés.

Dans certains cas limités, il peut être possible d’agir au-delà de la date d’échéance dans un délai pour le paiement de la surtaxe ou dans le délai pour le rétablissement, mais cela entraîne des coûts et des risques supplémentaires. En outre, certains délais sont critiques et ne peuvent pas être prorogés. Il est conseillé aux demandeurs, aux brevetés et à leurs représentants de ne pas attendre la dernière minute pour soumettre une communication urgente. Si vous ne pouvez pas agir avant ou à la date d’échéance, l’OPIC vous recommande de consulter un agent de brevets agréé pour obtenir des conseils.

Question n° 4

Q : Quels sont les délais qui ne sont pas prorogés en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, par rapport aux jours désignés au paragraphe 78(2), pendant les interruptions de service liées au COVID-19?

R : L’OPIC vous recommande de consulter un agent de brevets agréé pour obtenir des conseils sur cette question. L’OPIC estime que les délais suivants, qui ne constituent pas une liste exhaustive de délais, ne peuvent pas être prorogés en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets : 

  • La période de non-consultation de 18 mois prévue à l’article 10 de la Loi sur les brevets. Malgré le fait que les dates réglementaires prévues aux paragraphes 10(4) et 10(5) de la Loi peuvent être prorogées en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi, l’OPIC estime que le paragraphe 10(6) prévoit une limite maximale de 18 mois pour les dates réglementaires visées aux paragraphes 10(4) et 10(5) de la Loi.
  • Les délais réglementaires relatifs aux ajouts au mémoire descriptif et de dessins prévus à l’article 28.01 de la Loi sur les brevets peuvent être prorogés; toutefois, l’OPIC estime que, conformément au paragraphe 28.01(1) de la Loi, la prorogation est limitée à 6 mois après la première date à laquelle le commissaire reçoit un document ou un renseignement en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi.
  • Les délais d'appel définis aux paragraphes 18(2), 48.5(2) de la Loi et à l'article 41 de la Loi ne sont pas affectés par le paragraphe 78(1) de la Loi car ils ne constituent pas une "affaire devant le Bureau des brevets" comme l'exige cette disposition.
  • La limite fixée aux paragraphes 36(2) et 36(2.1) de la loi, selon laquelle une demande complémentaire doit être déposée avant la délivrance de la demande originale, n’est pas prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la loi.

Note : Les délais relatifs aux demandes internationales PCT en phase internationale. Ces délais peuvent être prorogés en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (voir par exemple les règles 80.5i), 82 et 82quater, selon le cas). Pour plus de renseignements concernant le dépôt d’une demande internationale selon le PCT auprès du Bureau international en tant qu’office récepteur, et les éventuelles prorogations de délai, veuillez consulter l’OMPI et l’édition de mars 2020 de la « Newsletter PCT » (uniquement en anglais).

Question n° 5

Q : Compte tenu des jours désignés, le délai pour répondre à un rapport d’examen est-il prorogé en vertu de l’article 78(1) de la Loi sur les brevets?

R : Le délai de réponse est prorogé si le dernier jour du délai (4 mois après la date du rapport) tombe l’un des jours désignés (du 16 mars 2020 au 31 mars 2020).

Actuellement, si le dernier jour du délai tombe le ou après le 1er avril 2020, le délai n’est pas prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets. Si les circonstances qui ont conduit à la décision de désigner le 16 mars 2020 au 31 mars 2020 se poursuivent, le Commissaire aux brevets peut décider de proroger la période pour laquelle les jours sont désignés et votre délai pourrait être prorogé au-delà du 1er avril 2020.

Question n° 6

Q : Le délai de grâce prévu aux alinéas 28.2(1)a) et 28.3a) de la Loi sur les brevets est-il prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets si le dernier jour de la période de 12 mois tombe un jour de la période commençant le 16 mars 2020 et se terminant le 31 mars 2020?

R : L’OPIC recommande, si vous avez l’intention de déposer une demande de brevet plus de 12 mois après une communication qui l’a rendue publique et que vous devez compter sur le délai de grâce pour retirer cette communication de l’art antérieur afin de protéger la brevetabilité de votre invention, de consulter un agent de brevets agréé pour obtenir des conseils.

Les examinateurs de brevets à l’OPIC auront pour instruction de ne pas citer une divulgation publique du demandeur si elle tombe dans la période de 12 mois telle que prorogée en vertu du paragraphe 78(1).

Question n° 7

Q : J’ai divulgué mon invention au public avant de déposer une demande de brevet au Canada et le dernier jour du délai de grâce de 12 mois tombe dans la période désignée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets. Je n’ai pas encore déposé de demande de brevet au Canada. Que dois-je faire?

R : L’OPIC est ouvert au public et reçoit les demandes de brevet déposées par voie électronique, en personne, par télécopieur et par courrier. Si vous êtes en mesure de déposer une demande de brevet au Canada avant l’expiration du délai de grâce de 12 mois, la divulgation publique de votre invention ne vous empêchera pas d’obtenir un brevet au Canada. L’OPIC met fortement en garde les demandeurs contre le recours au paragraphe 78(1) pour proroger le délai de grâce et vous recommande de consulter un agent de brevets agréé pour obtenir des conseils sur cette question.

Si vous ne pouvez pas déposer une demande de brevet au Canada avant l’expiration du délai de grâce de 12 mois, vous pouvez envisager de déposer une demande internationale selon le PCT auprès de l’Office récepteur canadien ou du Bureau international avant l’expiration du délai de grâce. Si vous êtes en mesure de déposer une demande internationale PCT, vous pourrez entrer en phase nationale au Canada à une date ultérieure, jusqu’à 30 mois à compter de la date de priorité.

Si, à la date de la communication publique ou avant, vous avez déposé une demande de brevet antérieure dans un pays quelconque, y compris le Canada, et que vous avez l’intention de présenter une demande de priorité fondée sur cette demande, vous pourriez être en mesure de restaurer le droit de priorité conformément au paragraphe 28.4(6) de la Loi ce qui aurait pour effet de permettre que votre communication publique, même si elle a eu lieu plus de 12 mois avant la date de dépôt de votre demande canadienne, ne sera pas prise en considération aux fins de l’évaluation de la brevetabilité.

Pour la communication avec le Bureau international, les demandeurs sont vivement encouragés à utiliser les services électroniques de l’OMPI, à savoir le ePCT.

Question n° 8

Q : Le délai de priorité de 12 mois est-il prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets?

R : L’OPIC est d’avis que le délai de priorité de 12 mois, exprimé à l’alinéa 28.1(1)b) et aux sous-alinéas 28.2(1)d)(iii) et 28.4(5)a)(i) et (ii) de la Loi, est prorogé aux jours réglementaires et aux jours désignés lorsque le Bureau est ouvert au public et lorsque le Bureau est fermé au public.

Question n° 9

Q : Les délais relatifs à la restauration du droit de priorité sont-ils prorogés en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets?

R : Le délai prévu à l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi sur les brevets dans lequel le demandeur peut demander la restauration du droit de priorité est prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets.

L’OPIC estime que le délai de deux mois visé à l’alinéa 28.4(6)a) de la Loi sur les brevets, dans lequel le demandeur peut déposer une demande en instance ou une demande en co-instance, selon le cas, est prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets.

Question n° 10

Q : J’ai l’intention de déposer une demande internationale PCT au Canada et de présenter une demande de priorité fondée sur une demande déposée antérieurement. Si le dernier jour du délai de priorité tombe sur l’un des jours désignés, le délai de priorité est-il prorogé en vertu de l’article 78(1) en ce qui concerne le dépôt d’une demande internationale PCT dans la phase internationale?

R : L’OPIC est d’avis que les prorogations en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets par rapport aux jours désignés au paragraphe 78(2) n’ont aucun effet sur le délai de priorité lors du dépôt en vertu du PCT. Actuellement, bien que l’OPIC en tant qu’office récepteur, soit ouvert au public, il semble que le délai de priorité ne soit pas prorogé par des dispositions du PCT. Sur cette question, l’OPIC vous recommande de consulter un agent de brevets agréé pour obtenir des conseils.

Si vous déposez votre demande PCT après la période de priorité de 12 mois en raison de l’impact de COVID-19 sur votre capacité à déposer la demande dans les délais, vous pouvez envisager la restauration du droit de priorité qui est disponible pour les demandes déposées jusqu’à 14 mois après la date de dépôt de la demande déposée antérieurement.

Pour des renseignements concernant le dépôt d’une demande internationale selon le PCT auprès du Bureau international en tant qu’office récepteur, et les éventuelles prorogations de délai, veuillez consulter l’OMPI. L’édition de mars 2020 de la « Newsletter PCT » (uniquement en anglais) contient des « Conseils pratiques » sur les recours possibles en cas de dépassement des délais lorsque l’office PCT auprès duquel une action doit être menée est exceptionnellement fermé, ou si la société/entreprise du demandeur ou de son agent est contrainte de fermer temporairement.

Question n° 11

Q : Il faut faire preuve de l'exercice de la diligence pour obtenir le rétablissement suivant un abandon pour omission de paiement de la taxe pour le maintien, ou pour omission de présenter une requête d'examen lorsque la demande de rétablissement est reçue plus de six mois suivant l'expiration du délai pour présenter une requête d'examen. Il faut également faire preuve de l'exercice de la diligence pour obtenir l’annulation de l'expiration d'un brevet suivant une omission de payer la taxe pour le maintien. Comment l'épidémie de COVID-19 sera-t-elle prise en compte dans les demandes de rétablissement des demandes et d'annulation de l'expiration des brevets ?

R : Dans un tel cas, le commissaire déterminera, d'après les faits au dossier, si l'omission d'accomplir un acte qui aurait dû être accompli pour éviter l'abandon ou l'expiration réputée s'est produite malgré que le demandeur ou le breveté ait fait preuve de toute la diligence requise dans les circonstances. Le commissaire peut demander au client de fournir des documents ou des renseignements supplémentaires s'il juge que ces derniers sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer. Ces documents supplémentaires pourraient comprendre des détails supplémentaires, des billets médicaux ou d'autres témoignages quant aux faits (p. ex. affidavit). Le simple fait que des jours aient été désignés en vertu de l'article 78(2) de la loi n'a pas d'effet direct sur la détermination du commissaire. L'omission d'accomplir un acte qui est attribué aux perturbations causées par l'épidémie de COVID-19 sera évalué au cas par cas.

Question n° 12

Q : Comment les délais prorogés en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets affectent-ils les droits des tiers en vertu de l’article 55.11 de la Loi?

R : L’OPIC ne prend pas position sur cette question. Si vous avez l’intention d’agir, ou si vous avez pris une mesure, pendant une période où les droits des tiers peuvent s’appliquer, l’OPIC vous recommande de consulter un agent de brevets agréé pour obtenir des conseils.

Question n° 13

Q : Quels sont les moyens de communication dont disposent actuellement les demandeurs et les brevetés?

R : L’OPIC reste ouvert pour le moment et les demandeurs et les brevetés sont vivement encouragés à utiliser les services électroniques de l’OPIC pour éviter les retards. Les procédures de correspondance de l’OPIC ne sont généralement pas affectées, à l’exception des cas suivants :

Les bureaux régionaux suivants de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ne reçoivent pas la correspondance de l’OPIC jusqu’à nouvel ordre :

  • Toronto (151, rue Yonge, 4e étage, Toronto, Ontario)
  • Vancouver (Library Square, 300, rue Georgia Ouest, pièce 2000, Vancouver, Colombie-Britannique)
  • Edmonton (Canada Place, 9700, avenue Jasper, pièce 725, Edmonton, Alberta)
  • Montréal (Édifice Sun Life, 1155, rue Metcalfe, bureau 950, Montréal, Québec)

Mise à jour : 2020-03-19. Comme la situation évolue rapidement, veuillez consulter la section « Avis » de notre site Web pour obtenir les renseignements les plus récents. 

Question n° 14

Q : La Direction des brevets et la Commission d’appel des brevets reçoivent-elles des documents et des paiements pendant les jours désignés liés à COVID-19?

R : Le processus de réception est opérationnel et reçoit les documents relatifs aux demandes de brevets et aux brevets canadiens. L’Office récepteur international est ouvert au public. Nous accepterons et estampillerons la date de tous les documents et paiements reçus par l’OPIC.

Question n° 15

Q : Pourrai-je voir les documents reçus par le Bureau?

R : La Base de données sur les brevets canadiens (BDBC) continuera à publier les documents reçus visant les demandes de brevet et les brevets canadiens qui sont accessibles au public.

Question n° 16

Q : Pourrez-vous me dire si les exigences canadiennes en matière de dépôt sont respectées?

R : Non. Les demandeurs ne seront pas informés des non-conformités avant la fin des jours désignés. Vous ne recevrez pas non plus de certificat de dépôt avant la fin des jours désignés.

Question n° 17

Q : Pourrez-vous me dire si les conditions d’entrée en phase nationale sont remplies?

R : Les lettres de refus d’entrée en phase nationale seront envoyées. Vous ne recevrez un accusé de réception de l’entrée en phase nationale qu’à la fin des jours désignés.

Question n° 18

Q : Les entrevues concernant l’examen se poursuivent-elles?

R : Les entrevues concernant l’examen se poursuivront et les enregistrements des notes relatives aux entrevues seront consignés dans la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC).

Question n° 19

Q : Allez-vous octroyer des brevets?

R : Les brevets octroyés seront délivrés et envoyés par la poste.

Question n° 20

Q : L’OPIC agit-il en tant qu’administration ISA-IPEA en ce moment?

R : Oui. Les documents relatifs à l’OPIC en tant qu’administration ISA-IPEA seront envoyés par la poste.

Question n° 21

Q : Vais-je recevoir des documents non associés à l’ISA-IPEA, des lettres de refus d’entrée en phase nationale et des brevets délivrés?

R : Les avis, demandes et lettres autres que ceux concernant l’ISA-IPEA, les lettres de refus d’entrée en phase nationale et les brevets délivrés, ne seront pas envoyés pendant les jours désignés. Ils seront émis après la fin des jours désignés.

Question n° 22

Q : Combien de temps les services de brevets seront-ils touchés?

R : Si les circonstances qui ont conduit à la désignation de ces jours se poursuivent, la commissaire, la registraire et le ministre peuvent décider de proroger la période pour laquelle les jours sont désignés. Si des jours supplémentaires sont ajoutés, le Bureau réévaluera la situation et sa réponse.

MISSION

Notre mission est d'améliorer l'expertise de nos membres en tant que conseillers en propriété intellectuelle de confiance et de façonner un environnement politique et commercial qui encourage le développement, l'utilisation et la valeur de la PI.


VISION

Notre vision est que l'IPIC soit la principale autorité en matière de propriété intellectuelle au Canada et la voix des professionnels de la propriété intellectuelle.

DERNIERS GAZOUILLIS

Twitter feed is currently not available

NOUS JOINDRE

360, rue Albert, bureau 550
Ottawa, ON K1R 7X7

T 613-234-0516
E admin@ipic.ca

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Le bureau de l’IPIC est situé à Ottawa, sur le territoire non cédé de la Nation algonquine Anishinabe.

© 2021 Institut de la propriété intellectuelle du Canada, Ottawa (Ontario)
Designed by Ottawa Web Design driven by Member Management Software